Les organisateurs du canyoning fatal doivent s’attendre à des poursuites (Denis Masmejan)

Le droit tient compte des risques inhérents aux sports dangereux, mais seulement dans certaines limites. Les professionnels ne peuvent en principe pas s’exonérer de leur responsabilité en cas de décès

Les guides d’Adventure World étaient-ils compétents? Leurs clients étaient-ils conscients des dangers inhérents au canyoning? A supposer qu’ils aient réellement signé une décharge, quelles conséquences y seraient attachées? Questions décisives sur le plan juridique, auxquelles pourront difficilement échapper les protagonistes du drame survenu mardi après-midi au fond des gorges du Saxetenbach, dans l’Oberland bernois.

Il n’est évidemment pas exclu que les victimes étrangères cherchent à imposer l’application de leurs propres lois, mais il est peu probable qu’elles l’obtiennent devant un tribunal suisse à défaut d’un accord avec Adventure World. Une chose au moins est certaine: l’absence de réglementation de ce sport ne met pas les organisateurs de la descente fatale à l’abri de poursuites pénales et civiles. Celui qui offre au public et contre rémunération des activités sportives dangereuses doit s’attendre, en cas d’accident, à ce qu’on lui réclame des dédommagements. Une action pénale pour homicide par négligence ou lésions corporelles est en général déclenchée en parallèle.

Quelles que soient ses différentes modalités d’application, le droit apparaît, face aux sports à risques, comme un puissant révélateur des aspirations parfois contradictoires de la société. Car si la loi ne se risque pas à interdire purement et simplement la pratique de sports dangereux, c’est non seulement qu’elle l’assimile à l’exercice d’une liberté fondamentale, mais qu’elle y reconnaît une valeur largement encouragée par ailleurs, de maîtrise de ses peurs et de victoire sur soi.

Dans ce contexte, le droit a été forcé, depuis toujours, de ménager une place particulière aux risques du sport. Ce sont des considérations de ce type qui ont conduit le Tribunal fédéral des assurances à ranger récemment le canyoning dans la catégorie des sports «relativement téméraires». Tout en reconnaissant que le canyoning présentait des risques élevés, les juges ont considéré que les dangers pouvaient être réduits à un niveau admissible si certaines précautions étaient prises, à l’instar de l’alpinisme. Les prestations de l’assurance accident obligatoire ne seront réduites de moitié que lorsque, dans un cas concret, il sera démontré que ces précautions ont été négligées. Ce jugement ne signifie donc pas que le canyoning ne puisse être qualifié, à l’occasion, d’«entreprise téméraire».

Sur le terrain de la responsabilité civile, les tribunaux ont imposé la notion capitale de risque accepté, en l’assortissant d’une double limite. D’une part, la loi n’admet pas que l’on puisse tout accepter, en tout cas pas de mourir. Les exonérations qu’Adventure World semble avoir fait signer à ses clients ne peuvent donc avoir qu’une portée limitée. D’autre part, le sportif qui participe à une activité dangereuse doit être en mesure de se déterminer en toute conscience. Il est peu probable qu’un touriste n’ayant que rarement pratiqué le canyoning puisse apprécier lui-même les risques, à moins qu’on ne l’informe de manière adéquate.

A cet égard, le fait que les victimes avaient engagé des professionnels pour effectuer la descente de la rivière implique des obligations particulières à charge d’Adventure World. Il s’agit en effet d’un mandat rémunéré. Risque accepté ou pas, l’organisateur doit prendre toutes les mesures pour que l’excursion se déroule sans incident grave. Le professionnel est responsable de ramener ses clients sains et saufs, excepté un cas de force majeure, un accident naturel imprévisible par exemple. Sur ce point, l’enquête en cours sera déterminante pour connaître les causes de la brusque montée du courant. Un orage annoncé n’est en effet pas un cas de force majeure. La rupture d’une retenue d’eau formée naturellement le serait.

Sans être identiques, ce sont des principes plus ou moins semblables qui régissent la mise en cause pénale des organisateurs. A la notable différence près que le droit suisse ne connaît pas de responsabilité pénale des sociétés. Seuls les individus peuvent être attaqués, pour les fautes qu’ils ont commises personnellement. Les tribunaux admettent que celui qui se trouve dans une «position de garant», comme un guide de montagne vis-à-vis de ses clients, doit répondre d’homicide par négligence s’il n’a pas pris, par sa faute, les mesures qui s’imposaient et qui auraient permis d’éviter un accident mortel. La jurisprudence se montre particulièrement exigeante à l’égard de celui qui fait métier d’une activité à risque.

La formation ou, si elle n’est pas exigée, une expérience particulière sont déterminantes. En effet, la négligence peut consister à s’adonner à une activité nécessitant des connaissances dont on ne dispose pas, ou à accepter une tâche au-dessus de ses capacités.

Source : article réalisé par Denis Masmejan et publié le 30/07/1999 dans Le temps Voir l’article du Temps