Sports de nature. Faut-il mettre aux oubliettes la responsabilité pour faute ?Sports de nature. Faut-il mettre aux oubliettes la responsabilité pour faute ?

1-Descente de canyon, randonnées aquatiques à la nage, en canoë ou en kayak suscitent un fort engouement.  Les sports dits « de nature » sont plébiscités pour les sensations fortes qu’ils procurent.

Leurs pratiquants occasionnels en acceptent-ils pour autant les dangers selon la formule consacrée d’acceptation des risques ? L’obligation de moyens et la responsabilité pour faute qui en résultent et auxquels se sont ralliés les tribunaux, nourrissent un important contentieux (cf. nos commentaires du 24 janvier 2020 ; 30 mai 2016 ; 28 novembre 2013 ; 28 janvier 2011). Nombre de procès formés contre les organisateurs auraient été évités si la Cour de cassation avait mis une obligation de résultat à leur charge. Mais le dogme de l’obligation de moyens tient toujours bon ! Que les circonstances du dommage demeurent indéterminées et la victime sur laquelle repose la charge de la preuve perd toute chance d’être indemnisée.

2-Avec l’obligation de moyens, on assiste à l’habituel affrontement entre celle-ci à qui incombe d’établir l’existence d’une faute de l’organisateur dans la préparation ou le déroulement de l’activité et ce dernier qui réplique avoir mis en œuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants.

3-Deux accidents survenus lors d’activités encadrées offrent un bon exemple de ce duel judiciaire qui s’est conclu devant la cour d’appel d’Aix en Provence. Une participante à une descente en kayak, emportée par le courant après avoir dessalé, se noie. Les premiers juges reprochent à l’organisateur de la sortie un manquement à l’obligation d’évaluation et de formation des candidats. La décision est réformée en appel (arrêt du 26 novembre 2020). Dans l’autre espèce, la descente du canyon du Verdon a été fatale à une des participantes, victime d’une fracture du fémur provoquée par le coincement de sa jambe sous un arbre. Son action en réparation formée contre le guide qui encadrait la sortie échoue sur toute la ligne. Elle est déboutée par le tribunal et le jugement confirmé en appel (arrêt du 15 avril 2021).

4-Dans ces deux espèces, n’était pas seulement en jeu le débat sur une possible défaillance dans la préparation et le déroulement de l’activité. Il fallait d’abord résoudre la question préalable de l’identification de l’organisateur de la sortie afin de pouvoir déterminer qui aurait à répondre du dommage.

 

I- Détermination de l’organisateur 

5-L’organisation de la descente du canyon était-elle l’œuvre de la maison des guides du Verdon qui « avait vendu la sortie » ou  du guide qui l’encadrait ? La victime prétendait avoir réglé le prix de la prestation au guide qu’elle avait assigné en réparation alors que celui-ci soutenait n’être intervenu qu’en qualité de préposé de sorte qu’il n’était lié à elle par aucun contrat.

6-Il revenait donc à la cour d’appel de déterminer quel avait été exactement le rôle de la maison des guides. Ou bien elle avait agi comme organisatrice de la sortie en s’entourant des services de l’encadrant comme préposé ou à titre de sous-traitant ou bien elle avait seulement joué un rôle d’intermédiaire pour mettre les participants en relation avec le guide.

7-Dans le premier cas, elle était débitrice d’une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des participants, et on se trouvait alors dans la configuration d’une responsabilité contractuelle du fait d’autrui où le débiteur de la prestation ne répond pas seulement de ses fautes personnelles mais aussi de l’inexécution imputable au fait des auxiliaires préposés ou non qu’il a volontairement introduits dans l’exécution du contrat.

8-Dans le second cas, elle se bornait à faire l’annonce de la sortie et à mettre les personnes intéressées en relation avec les professionnels qui l’organisent. Ne jouant alors aucun rôle dans le choix de l’itinéraire ni dans le déroulement de la randonnée, elle n’avait nullement l’obligation d’assurer la sécurité des participants.

9-C’est à ce rôle d’intermédiaire que se rallie la cour d’Aix en Provence après avoir constaté que le guide ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d’avoir agi en qualité de préposé ou de sous traitant. Sans doute, la relation contractuelle qui s’est nouée entre lui et la victime n’a pas été constatée par écrit. Mais comme le relève l’arrêt qui rappelle le principe du consensualisme édicté par l’article 1109 du code civil « la formation d’un contrat n’est pas soumise à la signature d’un écrit et l’échange des volontés suffit à en consacrer l’existence ».

10-Faut-il enfin ajouter que la maison des guides n’ayant pas la personnalité juridique, comme l’observe l’arrêt, elle se trouvait dans l’incapacité au sens juridique du terme d’être débitrice ou créancière d’obligations. Ce seul motif aurait  suffit pour déclarer l’action en réparation irrecevable si elle avait été formée contre cet établissement. A cet égard, on peut faire un parallèle avec les écoles de skis qui n’ont pas la personnalité juridique et dont les moniteurs qui en sont membres répondent, en qualité de travailleurs indépendants, des fautes commises à l’occasion des cours de ski dispensés sous leur enseigne[1].

11-Dans l’autre espèce, le fondement juridique de l’action en réparation formée contre le gérant de la société organisatrice de la descente en kayak ne faisait pas débat. Il mérite, cependant, qu’on s’y arrête. En effet, la cour d’appel fait référence à l’article 1242 alinéa 5 du code civil selon lequel les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Or ce texte figure dans le chapitre relatif à la responsabilité extracontractuelle alors qu’une relation contractuelle s’est établie entre la victime et l’organisateur de la sortie. En conséquence, l’application  rigoureuse de la règle du non-cumul des responsabilités et de la primauté de la responsabilité contractuelle aurait dû conduire à l’exclusion de la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, dans la pratique cette exclusion n’est pas effective dès lors que le principe général de responsabilité contractuelle du fait d’autrui englobe la responsabilité du fait des préposés. Les deux régimes conduisant au même résultat, la mise en œuvre du principe du non-cumul ne se justifie donc pas.

12-La responsabilité des commettants du fait de leur préposé suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination. Il résulte le plus souvent du contrat de travail dont c’est le critère de qualification. Mais il n’en est pas l’unique source. Selon une formule souvent reproduite par les tribunaux[2] et que l’arrêt reprend à son compte « le lien de subordination d’où découle la responsabilité mise à la charge du commettant, suppose essentiellement que celui-ci a le droit de faire acte d’autorité en donnant à son préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fut-ce en l’absence de tout louage de service, l’emploi qui lui a été confié pour un temps et un objet déterminé ». C’est précisément le cas, en l’occurrence, puisque le guide qui encadrait la sortie n’était pas salarié de la société mais un travailleur indépendant auquel il a été fait appel.

13-S’il est acquis que la faute du commettant n’est pas une condition de sa responsabilité, en revanche, l’exigence d’une faute du préposé est traditionnellement requise, même si l’article 1242 alinéa 5 n’y fait pas mention. Voilà pourquoi, qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle du fait d’autrui, comme dans la première espèce ou de responsabilité délictuelle du commettant du fait de son préposé, la preuve d’une faute dans l’exécution de la prestation est nécessaire. Or les ayants droits de la personne noyée auraient pu faire l’économie de la preuve d’une faute en soulevant la question de l’application du régime de la vente de voyage ou de séjours assujettis aux dispositions du code du tourisme (art. L211-1 à L 243-2) et spécialement à l’article L211-16 selon lequel « le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat ». Or, à l’examen, la prestation fournie paraissait bien entrer dans la définition d’un forfait touristique.

14-Rappelons pour mémoire que le forfait touristique est défini par l’article L211-2 comme « la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ». Si le régime juridique de la vente de voyage et de séjours a évolué depuis le 1er juillet 2018[3], et si le périmètre du forfait touristique a été élargi, celui-ci se caractérise toujours par la combinaison, à un prix « tout compris », d’un service de voyage (hébergement par exemple) et d’un service touristique dépassant 24h ou incluant une nuitée (une prestation d’activité sportive par exemple) lequel doit représenter une part significative du forfait. En l’occurrence, la réservation qui s’est faite par Email portait sur un week-end comprenant, outre le gîte et le couvert, quatre demi-journées pour la pratique du rafting, du canoë-kayak, et de l’hydrogliss encadrées par un guide moyennant la somme de 160 €. Il y avait donc bien la combinaison d’un hébergement et d’un service touristique représentant la part essentielle de la prestation et facturée à un prix tout compris.

15-Certains tribunaux ont rechigné à appliquer cette législation considérant  qu’un séjour sportif « ne constitue pas un service touristique » mais une « prestation essentiellement liée à la découverte d’un pays, d’une région, ou d’un site particulier »[4]. D’autres, ont admis le contraire sans subir la censure de la Cour de cassation. Ainsi, il est  intéressant de relever que la cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt rendu, à l’occasion d’un accident survenu lors d’un raid motoneige avait affirmé que le régime de responsabilité de la vente de voyage et de séjours s’applique « quelle que soit l’activité en cause » et que « rien ne permet d’exclure les activités sportives »[5].

16-Les ayant droits de la victime de noyade ayant raté l’occasion de pouvoir mettre en jeu la responsabilité de l’organisateur sur le fondement d’une responsabilité de plein droit, c’est donc en considération des mesures de précaution prises ou omises par les deux organisateurs avant et pendant la sortie que la cour d’appel a eu à apprécier leur responsabilité.

 

II- Appréciation de la  faute dans l’exécution de la prestation

17-Pour la Cour de cassation, l’obligation de sécurité de l’organisateur d’activités sportives  doit s’apprécier « avec d’autant plus de sévérité qu’il s’agit d’un sport dangereux »[6]. Question de pur fait laissée à l’appréciation des tribunaux en l’absence de définition législative ou réglementaire de la dangerosité d’un sport. Le canyoning fait partie des sports dont quelques cours d’appel, comme celle de Grenoble[7] et de Paris[8], soulignent « les dangers inhérents » à sa pratique et en déduisent qu’elle doit être « appréciée avec rigueur ».  D’autres ayant plutôt une approche « in concreto » de l’activité, apprécient le degré d’intensité de l’obligation de moyens de l’encadrant en considération de la difficulté du parcours. S’il s’agit « d’un parcours facile adapté au niveau de débutants »[9]  ou dont le « descriptif de l’excursion ne fait pas apparaître  (…) une dangerosité particulière dans le cadre d’une activité de canyonisme »[10] une simple obligation de moyens est alors mise à la charge de l’organisateur, compte-tenu « du  rôle actif » des participants ou « des risques normaux auxquels les expose la pratique de ce sport ».

18-Pour sa part, la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 15 avril 2021 observe que « le guide d’une randonnée de canyoning est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens dont le respect doit être apprécié au regard des dangers et du rôle actif des participants ». Position moyenne, en quelque sorte, entre l’existence de dangers (comme les sauts dans les vasques, la progression sur des roches glissantes et les descentes en rappel) et le fait que l’encadrement ne maitrise pas totalement l’exécution de la prestation à laquelle participent activement ses élèves. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’arrêt mentionne l’attestation de la secrétaire de la maison des guides observant « qu’une certaine autonomie est requise des participants ».

19-Faut-il, toutefois, considérer, comme le font les juges, à défaut pour la victime de produire des attestations contraire des participants, que le guide a exécuté son obligation de sécurité en donnant avant le départ et en amont «  l’ensemble des informations et conseils nécessaires durant la randonnée, notamment en ce qui concerne la descente en eaux vives » ? On ne peut lui donner quitus sans s’interroger sur son comportement pendant la sortie.  La victime lui reprochait alors qu’il était situé en tête, de n’avoir pas signalé au reste du groupe le danger que représentait le tronc d’arbre qui barrait le passage et pour n’avoir pas veillé à ce que tous les participants puissent franchir ce passage délicat sans dommage. Sans doute, le positionnement du guide se justifiait-il, comme l’observe l’arrêt, dès lors qu’il doit « nécessairement ouvrir la voie, d’une part pour tracer l’itinéraire, d’autre part pour s’assurer de l’absence de danger à chaque étape et enfin pour présenter concrètement aux participants la façon dont chaque obstacle doit être franchi ».

20-Mais il y a deux points sur lesquels l’arrêt ne nous renseigne guère. D’une part,  parvenu à la hauteur du tronc d’arbre immergé, le guide en a-t-il signalé l’existence aux participants et leur a-t-il rappelé la position à adopter afin d’éviter d’entrer en collision avec cet obstacle ? Question primordiale depuis que la Cour de cassation a reproché à un guide de haute montagne de n’avoir pas appelé l’attention de ses élèves, malgré leur bon niveau, « sur le danger créé sur le parcours par la présence d’une barre rocheuse non signalée qu’il connaissait parfaitement »[11].

21-D’autre part, le guide s’est-il assuré que sa consigne était observée ? Il est permis d’en douter car s’il avait vérifié qu’elle était bien appliquée par chacun des participants, il n’aurait pas manqué de rappeler à l’ordre la victime qui se trouvait en position verticale et avait quitté le cheminement tracé. Sans doute celle-ci est-elle pour partie responsable de son dommage pour avoir enfreint les consignes. Cependant, un partage de responsabilité eut été plus équitable.

22-En ce qui concerne l’accident de kayak, la responsabilité de l’organisateur étant appréciée sur un fondement extracontractuel, il ne peut être question ici d’évaluation d’une obligation de sécurité. Toutefois, il n’y a pas de différence fondamentale pour la doctrine entre « la faute ou l’inexécution contractuelle » et la faute délictuelle résultant de la violation de devoirs extracontractuels qui, lorsqu’ils ne sont pas explicités par une disposition écrite, légale ou réglementaire, résultent d’une norme de conduite  qui s’impose à l’organisateur en rapport avec l’activité encadrée comme le devoir de prudence et de précaution pour l’encadrant d’un sport à risque.

23-Les appelants soutenaient que le guide y avait manqué en  s’abstenant  de dispenser des consignes de sécurité, d’évaluer les capacités psychologiques et physiques de la victime et en ne se portant pas à son secours lors du dessalage de son embarcation.  Des auditions des quatre participants à la descente, il ressort, selon l’arrêt, que ces reproches ne sont pas fondés puisque « les consignes préalables à la mise à l’eau des embarcations, les règles de navigation et les préconisations en cas de chute dans l’eau ont été prodiguées pendant un laps de temps suffisamment long ». Par ailleurs,« lors des premiers rapides quand les deux occupants de l’embarcation dont la victime se sont trouvés en difficulté, le guide les a rejoints pour s’enquérir de leur situation en les interrogeant sur leurs sensations ». Il n’a alors constaté aucun signe de détresse psychologique de la part de la victime. Enfin, sans entrer dans le détail nourri des circonstances d’intervention du guide qui a vainement tenté de la rattraper, l’arrêt en conclut que « rien dans la relation des circonstances de la chute, de la descente de Mme S. dans le courant, du comportement de M. P. ne permet de dire que celui-ci aurait manqué à son obligation de porter secours ».

24-Ces deux espèces révèlent une fois de plus que la responsabilité pour faute est source d’insécurité juridique. Combien de jugements réformés en appel pour cause de divergence des juges dans l’appréciation du comportement de l’encadrement ! Ainsi, les mêmes faits (dessalage puis noyade d’une kayakiste) ont donné lieu à des appréciations différentes en 1ère instance et en appel. Les premiers juges ont relevé « une faute professionnelle caractérisée du guide » alors que la cour d’appel observe qu’il n’est pas établi un manquement de sa part à ses obligations professionnelles. En cause,  le degré d’intensité de l’obligation de moyens dont le large spectre va de la faute ordinaire à la faute qualifiée avec l’obligation de moyens « alourdie » voire « renforcée ». Prenons pour exemple,  l’initiation préalable à l’activité pour un public débutant. La Cour de cassation considère que l’organisateur d’un stage d’initiation au vol en ULM a « le devoir non seulement de faire assimiler aux élèves les consignes techniques mais aussi de tester leurs capacités psychologiques ». Elle en a déduit qu’un accident survenu au décollage révèle à l’évidence que les moniteurs ont, « soit mal apprécié les capacités de résistance psychologique ou le niveau réel des connaissances théoriques de la stagiaire, soit consacré à l’entraînement au décollage un temps insuffisant pour que celui-ci devienne une manœuvre familière excluant ce type de réaction »[12].  Ce qui revient à présumer l’existence d’une faute du seul fait de la survenance de l’accident de sorte que l’obligation de moyen n’est plus qu’un leurre masquant une obligation de résultat. Si la Cour d’appel d’Aix avait raisonné comme la Cour de cassation, n’aurait-elle pas estimé que la noyade de la malheureuse kayakiste révélait une appréciation insuffisante de ses capacités de résistance psychologique ou un temps insuffisant consacré à l’initiation[13] ?

25-Est-il raisonnable d’évoquer l’acceptation des risques de sa part, comme l’a fait le tribunal de grande instance de Digne les Bains, après avoir relevé qu’en choisissant une course « vendue comme longue et difficile, réservée aux bons nageurs sportifs et non comme une promenade familiale », la victime « avait accepté le risque et les exigences qui en découlaient ». Si les clients d’un établissement sportif font le choix d’une activité encadrée plutôt que pratiquée à titre individuel, c’est bien avec l’intention de garantir leur sécurité.  En s’en remettant à un professionnel réputé compétent, puisque assujetti par la loi à une obligation de diplôme (C. sport, art. 212-1), ils comptent sur sa maîtrise de l’activité et sa connaissance du terrain pour être mis à l’abri du danger. Dans leur esprit, le prestataire avec lequel ils ont conclu est assujetti à une obligation non de moyens mais de résultat. C’est le parti pris par la Cour d’appel de St Denis de la Réunion, dans une espèce où une randonnée en eau vive avait été présentée par l’exploitant comme « ludique » et « vierge de tous risques »[14].

26-Enfin pourquoi un établissement sportif dont l’objet est de commercialiser la découverte de sports de plein nature à un public non-averti ne serait-il pas soumis à une responsabilité de plein droit comme tout opérateur de séjours sportifs[15] ?

27-L’imprécision des catégories intermédiaires que sont les obligations de moyens renforcées et alourdies d’une part, l’imperfection des critères de distinction entre obligation de moyens et de résultat, d’autre part militent en faveur d’un régime de responsabilité objective. « Sans doute une généralisation de la responsabilité de plein droit aurait pour contrepartie le renchérissement des cotisations d’assurance dont le coût sera répercuté sur les pratiquants. Mais, c’est le prix à payer dans nos sociétés modernes qui ont érigé en principe absolu la protection de la vie et de l’intégrité physique »[16].

Source : article publié par Jean-Pierre Vial le 23 juin 2021sur Institut ISBL Voir l’article de Jean-Pierre Vial