Canyoning : un choix technique inadapté qualifié d’homicide involontaire (Jean-Pierre Vial)

La loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels avait pour objet d’alléger le risque pénal dans le champ des infractions d’imprudence. A la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Mende le 1er juin 2017 on se prend à en douter…

1-En l’occurrence, un groupe de pratiquants du canyoning descendaient les gorges du Chassezac encadrés par un moniteur, lorsque l’un d’entre eux qui effectuait une descente en tyrolienne s’est coincé le pied dans un passage étroit avant de basculer la tête en avant sous l’effet du courant et de mourir noyé. Renvoyé en correctionnel le moniteur est condamné pour homicide involontaire à 6 mois d’emprisonnement avec sursis « pour n’avoir pas choisi la méthode la mieux adaptée au franchissement de la zone dangereuse » et « ne pas avoir mis en œuvre de manière adéquate la technique qui s’imposait ».

2-Au temps où toute faute, quel que soit son degré de gravité et quelle que soit la cause directe ou indirecte du dommage, engageait la responsabilité de son auteur, une telle condamnation n’aurait suscité aucun commentaire. Il suffisait d’avoir commis « une poussière de faute » comme on a pu l’écrire. Aussi, le choix d’une technique inappropriée pour le franchissement d’une zone dangereuse aurait assurément été considéré par les juges comme un motif suffisant pour entrer en voie de condamnation. Mais la loi du 10 juillet 2000 a changé la donne. Sans doute n’a-t-elle pas remis en cause l’architecture générale des infractions d’imprudence qui repose sur le triptyque faute-lien de causalité-dommage. Le lien de causalité demeure le préalable nécessaire à la commission du délit. Le juge doit se demander si la faute a bien été la cause du dommage. C’est la condition sine qua non de l’existence de l’infraction. Le prévenu peut bien avoir commis une faute odieuse, choquante, éminemment blâmable, elle n’engagera pas pour autant sa responsabilité si elle n’a pas provoqué le dommage ou du moins si celui-ci se serait néanmoins produit en l’absence d’une telle faute. En l’espèce, les juges estiment que le choix de la technique contestée a bien été le fait générateur de l’accident mortel puisque, selon le rapport des experts, l’autre technique dite en opposition aurait permis aux participants d’arriver en aval de la zone dangereuse et donc sans risque de s’y coincer les pieds. Ce motif ne nous convainc pas : on peut aussi considérer que les 7 autres membres du groupe étant passés sans encombre en utilisant cette technique, la cause de l’accident ne lui est pas forcément imputable et qu’elle peut avoir été la conséquence d’une maladresse de la victime.

3- Auparavant, les juges, ayant estimé que le choix de la technique incriminée avait bien été à l’origine de l’accident, s’en seraient tenus là. Aujourd’hui, ils doivent s’interroger sur la nature du rapport causal : est-il direct ou indirect ? Question essentielle car elle va déterminer le degré d’intensité de la faute. Si le lien est direct, une faute simple suffira. En revanche, s’il est indirect, la faute doit être qualifiée. En somme plus la cause du dommage est éloignée de sa survenance et plus la faute doit être conséquente et son degré de gravité élevé. A causalité directe, faute simple et à causalité indirecte, faute caractérisée.

4-Faire du lien de causalité la pierre angulaire des infractions d’imprudence imposait un critère de distinction clair entre causalité directe et causalité indirecte. Force est de constater que le législateur a péché sur ce point pourtant capital. En effet, si l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal définit la causalité indirecte comme « celle qui a crée les conditions du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter » il est resté muet sur la causalité directe. Or celle-ci est susceptible de deux définitions entre lesquelles le législateur n’a pas tranché. La première qui s’inspire de la théorie de la causalité immédiate[1] se définit par la proximité qui sépare la faute et le dommage. Elle est « le fait qui est le plus proche de sa réalisation ». C’est la solution qui avait été retenue par la circulaire d’application du ministère de la justice. Elle suppose un contact physique entre son auteur et la victime[2]. La seconde conception est empruntée à la théorie de la causalité adéquate « qui ne retient, parmi différents facteurs, que celui qui contenait en lui-même, de manière prévisible, la probabilité du résultat »[3]. Elle a les faveurs de la chambre criminelle[4] pour laquelle « le lien de causalité est direct, non seulement chaque fois que l’imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique et exclusive, soit la cause immédiate du dommage, mais aussi chaque fois que le comportement fautif relevé est le facteur déterminant de l’atteinte à l’intégrité physique de la personne »[5]. Dès lors, « une défaillance initiale peut être regardée comme une cause certaine lorsqu’elle contient en elle-même la probabilité de l’issue finale » ce qui en fait un « paramètre déterminant »[6], même si chronologiquement elle n’est pas la cause immédiate du dommage.

5-En se bornant à définir la causalité indirecte, le législateur a pris le risque que certains tribunaux en profitent pour échapper à l’exigence de la faute qualifiée[7] et décident que le lien de causalité est direct quand la faute est à l’évidence simple, ce qui aboutit à hypothéquer « la hiérarchie des fautes instaurée par le législateur pour diminuer les responsabilités »[8] et neutralise la dépénalisation opérée par la réforme. Néanmoins, après quelques hésitations dans les premiers mois suivant la réforme[9], les tribunaux ont admis que tous ceux exerçant des fonctions de contrôle, d’organisation et de surveillance, soient considérés comme des auteurs indirects.

6-Le tribunal correctionnel de Mende vient contrarier cette jurisprudence pourtant bien établie en précisant que la technique choisie par le prévenu « qui n’est pas adaptée au franchissement de la zone dangereuse » est « directement à l’origine du décès » ce qui revient à admettre sa responsabilité pour une faute ordinaire et évite au tribunal d’avoir à rechercher l’existence d’une faute caractérisée.

7-La commission d’un délit d’imprudence suppose nécessairement que le prévenu ait eu connaissance du risque. On ne peut pas reprocher à un éducateur sportif de ne pas avoir pris les mesures de précautions nécessaires pour la sécurité de ses élèves si aucun indice en rapport avec la configuration des lieux ou les conditions météorologique n’a révélé la présence d’un danger au professionnel normalement vigilant et compétent. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Comme l’observent à juste titre les juges, le prévenu ne peut prétendre ignorer l’existence de risques spécifiques à l’endroit de l’accident dès lors que ses premières expériences dans ce canyon remontent à 2002, que plusieurs sites internet en font état et qu’il est connu des professionnels de l’activité.

8-Faut-il en conclure qu’il aurait été relaxé si le tribunal l’avait traité comme un auteur indirect ? Assurément sa faute n’est pas délibérée au sens de l’article 121-3 du code pénal car il n’a enfreint ni loi ni règlement. Est-elle caractérisée ? Là encore, on se heurte à une nouvelle difficulté pour déterminer l’existence d’une telle faute. En l’absence de définition du terme « caractérisé », il revient aux tribunaux la charge de déterminer l’endroit où placer le curseur sur l’échelle de gravité des comportements fautifs. En pratique ceux-ci considèrent que la faute est caractérisée, soit parce qu’il y a eu manquement à une obligation professionnelle essentielle, soit en raison de la répétition de fautes ordinaires. En l’espèce, il n’est pas à exclure qu’à l’erreur de choix dans l’emploi d’une technique d’assurance se soit ajouté un défaut d’assistance de la victime à l’endroit du passage dangereux. En effet celle-ci est passée après tous ses camarades (en 8ème position selon le jugement) et se trouvait donc en queue de file. Sachant qu’elle était de forte corpulence et pratiquait ce sport pour la première fois, le moniteur aurait dû exercer sur celle-ci une surveillance rapprochée afin de pouvoir lui donner les consignes nécessaires pour le franchissement de ce passage et intervenir sans délai en cas de chute. Il y aurait donc eu une réitération de faute de nature à qualifier ce comportement d’ensemble de faute caractérisée.

9-La sanction pénale relève du registre de la répression. Il est question de punir celui qui par son comportement délictueux a troublé l’ordre social. Elle peut avoir aussi pour objet d’éviter le renouvellement de l’infraction. C’est le sens des peines complémentaires d’interdiction d’exercice[10]. Notons que si le tribunal n’en a pas prononcé contre le moniteur, en revanche l’autorité administrative a pris par arrêté une mesure de suspension de 6 mois à son encontre, en application de l’alinéa 3 de l’article L 212-13 du code du sport. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes saisi d’une demande de suspension de la dite mesure sur le fondement de l’article L 521-1 du CJA l’a rejeté par ordonnance du 20 juillet 2016 au motif que les moyens de la requête n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.

 

Source : article publié par Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit sur le site Institue ISBL le 25 novembre 2019

 

En savoir plus : 

TRIB CORR.MENDE 1er JUIN 2017

 

Jugement accident mortel du 9 mai 2015 dans le canyon du Chassezak
01/06/2017